i) En définitive, le permis de construire aurait dû être refusé dans tous les cas, que le bûcher soit considéré comme agrandissement de la construction principale ou comme construction distincte, et quel que soit le droit applicable dans le temps. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer lequel du droit actuel ou du droit en vigueur au moment de la construction du bâtiment litigieux est le plus favorable au recourant (cf. consid. 3a cidessus). Celui-ci ne bénéficie pas de la garantie de la situation acquise.