h) Aux termes de l'art. 24 LAT, en dérogation à la règle de la conformité à la zone, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations si l'implantation de celles-ci hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Le régime originel instauré par la LPEP52 de 1971 et la LAT de 1979 est, sur le plan matériel, resté inchangé jusqu'à aujourd'hui.53