e) Si l'on avait considéré la construction litigieuse comme une nouvelle construction indépendante, celle-ci devait observer les conditions de l'art. 24 al. 1 aLAT pour obtenir une dérogation. Cette disposition avait la même teneur que l'actuel art. 24 LAT, à savoir que, en dérogation à la règle de la conformité à la zone, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations si l'implantation de celles-ci hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.