Pour toutes les raisons qui précèdent, les autorités compétentes entre 1988 et 1994 n'auraient pas été en mesure d'octroyer un permis pour la construction du bûcher. D'une part, en tant que maison de vacances, le bâtiment principal ne pouvait en principe pas bénéficier d'un agrandissement sous forme d'une (deuxième) annexe, ce d'autant plus que le bûcher (ainsi que la première annexe) ne jouxte pas le bâtiment principal. D'autre part, toutes les possibilités quantitatives d'extension avaient déjà été utilisées. Par conséquent, l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 83 al. 2 aLC en relation avec l'art. 24 al. 2 aLAT aurait dû être refusée pour le bûcher.