Il y a donc lieu d'examiner d'abord dans quelle mesure le bâtiment litigieux aurait pu au moment de sa construction faire l'objet d'une dérogation au titre de transformation partielle d'une construction existante, conformément à l'art. 83 al. 1 et 2 aLC, puis, à défaut, si une dérogation au sens de l'art. 24 al. 1 aLAT aurait pu entrer en considération. c) Au regard du droit bernois, l'agrandissement limité d'un bâtiment ou d'une installation en vue de satisfaire aux normes du confort moderne pouvait être autorisé à condition que le volume, l'apparence extérieure et la destination du bâtiment ou de l'installation restent dans l'ensemble inchangés (art. 83 al. 2 let. b aLC).