Les transformations partielles devaient déjà respecter le critère du maintien de l'identité du bâtiment d'origine, critère qui devait s'examiner au regard des circonstances du cas particulier.20 Les travaux dont l'ampleur dépassait la transformation partielle tombaient sous le coup de l'art. 24 al. 1 aLAT. Autrement dit, l'autorité devait d'abord examiner si un projet pouvait bénéficier d'une dérogation au titre de transformation partielle (le cas échéant au titre de rénovation ou de reconstruction), puis, dans la négative, s'il pouvait être considéré comme imposé par sa destination.21