législative dans l'étendue consentie par l'art. 24 al. 2 aLAT.19 L'art. 83 al. 2 aLC précisait la notion de transformation partielle de la façon suivante. Une transformation est partielle lorsque le volume, l'apparence extérieure et la destination du bâtiment ou de l'installation restent dans l'ensemble inchangés. A cette condition, sont considérés comme étant partiels: a. les transformations dans les limites du volume existant ainsi que les changements d'affectation de certaines parties du bâtiment; b. l'agrandissement limité d'un bâtiment ou d'une installation en vue de satisfaire aux normes du confort moderne ou de préserver une entreprise artisanale existante.