Le but de l'art. 24 al. 2 aLAT était d'assurer la pérennité d'un ouvrage, pour autant que les travaux ne remettent pas en cause la nature (c'est-à-dire l'identité) de celui-ci et n'exercent pas de nouveaux effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement.17 A l'art. 83 al. 1 de la loi sur les constructions dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1994 (aLC)18, le canton de Berne avait fait usage de sa compétence