Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable à la personne recourante.16 En l'espèce, les considérants ci-dessous montrent que le permis de construire aurait dû être refusé quel que soit le droit appliqué. b) Dans sa teneur initiale entrée en vigueur le 1er janvier 1980 et restée inchangée jusqu'en 2000, l'art. 24 aLAT prescrivait ce qui suit: