Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, également demeuré identique à la version initiale de la aLAT, l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Il n'est pas contesté en l'espèce que la construction litigieuse est sise en dehors de la zone à bâtir. Déjà lors de l'édification du bâtiment litigieux entre 1988 et 1994, tout comme aujourd'hui, les constructions et installations devaient être en rapport étroit avec l'agriculture pour pouvoir être autorisées en zone agricole au moyen d'un permis de