Aujourd'hui, la construction serait de toute façon assujettie à ce régime sur la base de l'art. 7 al. 1 DPC14. Le recours est mal fondé sur la question de l'assujettissement au permis. 4. Illicéité matérielle a) Une construction qui n'a pas été autorisée mais aurait pu ou peut l'être en application du droit pertinent est réputée conforme au droit.