Par conséquent, elle doit être considérée comme modifiant sensiblement l'aspect du lieu et étant susceptible de porter atteinte à la protection de la nature. De plus, s'agissant des petites installations annexes, même le droit bernois de l'époque ne soustrayait du régime du permis que les terrasses de jardin non couvertes et ouvertes sur deux côtés au moins, les cheminées de jardin, les bacs à sable, les bassins pour enfants, les abris à bicyclettes, les coffres à outils, clapiers ou enclos pour petits animaux.13 Le degré d'importance de la construction litigieuse dépassait nettement les projets susmentionnés.