c) Selon l'art. 22 al. 1 LAT7, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. Cette règle, qui vaut aussi bien dans la zone à bâtir que hors de celle-ci, constitue un minimum de droit fédéral et elle est de rang supérieur. En vertu de l'art. 22 al. 3 LAT, le droit cantonal peut exclusivement poser des conditions plus sévères.8 Dans la version originelle de la aLAT9, entrée en vigueur le 1er janvier 1980, ces dispositions avaient exactement la même teneur.