frais (art. 108 al. 1 LPJA10). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 francs. Ils sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 LPJA). III. Décision 1. Le recours du 14 septembre 2018 est rejeté. 2. Les frais de procédure sont fixés à 800 francs. Ils sont mis à la charge de la recourante. Une facture séparée lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification