3. Le 14 septembre 2018, B.________ a interjeté recours "au nom de dix copropriétaires des immeubles H.________ nos 19 et 21" auprès de la TTE1. Il conclut à l'annulation de la décision. Il fait valoir qu'au cas présent, l'octroi du permis de construire est du ressort du préfet et non de celui de la commune et que le PQ "I.________" prévoit le maintien de l'atelier existant. La modification du PQ "I.________" qui permettrait le remplacement de l'atelier existant par un immeuble d'habitation de 12 logements serait l'objet d'un recours auprès de la Direction cantonale de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.