b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant de l'intimé requiert dans sa note d'honoraires du 29 septembre 2017 le paiement d’un montant de 2'680 fr. 75 à titre d’honoraires (2'457 fr.) et de débours (25 fr. 15), TVA (198 fr. 60) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. Les recourants, qui succombent, supportent les dépens de l'intimé.