20 al 1 RC, il suffisait d'observer une distance à la limite de 2 m, pour autant que la hauteur des constructions annexes et contiguës non habitées n'excède pas 3 m, celle du faîte 5 m et celle de l'arête supérieure du garde-corps d'un toit plat 3.50 et que la superficie de leur plancher ne soit supérieure à 50 m2. La construction à la limite était autorisée si le voisin donnait son consentement écrit ou s'il était possible d'édifier la bâtisse en contiguïté à une construction annexe voisine édifiée à la limite (art. 20 al 2 RC).