b) Les recourants invoquent que les conditions de réciprocité accordées à l'ancien propriétaire ne sont pas respectées car le garage prévu est plus haut que le leur et la réciprocité donnée à l'ancien propriétaire n'a porté que sur un garage à toit incliné. Selon l'intimé les conditions de l'accord de 1999 sont remplies: Il est d'avis que la notion de hauteur ne vise pas la hauteur mesurée depuis le sol, mais correspond à l'avancement de 9 Cf. art. 213.4 al. 3 RCC 10 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome II, Berne 2013, art. 65 n. 3 RA Nr. 110/2017/57 6