Elle dispose d'une marge d'appréciation dans l'interprétation des normes qu'elle est habilitée à édicter. Si cette interprétation fait l'objet d'un recours, l'autorité de recours s'oblige à une certaine réserve et se limite à examiner si la position de la commune quant au contenu, au sens et à la portée de la norme est juridiquement acceptable. Dans cette mesure, l'autorité de recours ne substitue pas sa propre interprétation à celle de la commune.10