les distances aux limites et entre bâtiments sont déterminés de cas en cas en respectant le mode traditionnel/préexistant d'implantation (art. 213.5 al. 1 RCC). Des constructions annexes et contiguës peuvent être autorisées pour autant que leur architecture et leur implantation ne portent pas atteinte à la qualité du site et / ou ne déparent pas l'aspect du bâtiment (art. 213.4 al. 3 RCC).