a) Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 francs. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA20). La recourante succombe, elle assume donc les frais de procédure. b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 4 LPJA) III. Décision 1. Le recours du 4 mai 2017 est rejeté. 18 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 4e éd., vol. I, Berne 2013, art. 42 n. 4 let. d