c) La commune a exigé le rétablissement conforme à la loi jusqu'au 30 juin 2017 afin que les travaux déjà entrepris soient conforme aux permis de construire délivrés le 20 novembre 2014 (chiffre 2 de la décision attaquée). Au cas où le délai accordé pour le rétablissement conforme à la loi n'est pas respecté, elle a annoncé une décision de rétablissement conforme à la loi afin que la parcelle no B.________ soit remise à l'état qui prévalait avant l'octroi des permis nos 664 et 685 (chiffre 3 de la décision attaquée). Il faut conclure de ces dispositions que la commune est d'avis que les permis de construire no 664 et 685 ont perdu leur validité le 30 juin 2017.