Cependant, il faut prendre en considération qu'il n'est pas exclu que des parties de ce que la recourante a construit avant l'arrêt des travaux puissent être utilisées pour la construction d'une petite construction selon l'art. 122 al. 1 de l'annexe du RCC.14 Aussi longtemps qu'il n'est pas clair si la recourante va demander le permis de construire pour un projet réduit et si ce permis sera octroyé, le rétablissement complet respectivement selon 13 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 4e éd., vol. I, Berne 2013, art. 46 n. 9 ss.