Comme le projet est modifié pendant les travaux de réalisation, il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment où la demande de modification du projet a été présentée (art. 43 al. 5 DPC). Vu les dimensions de l'installation, on ne voit pas comment le permis pour le projet actuel pourrait être octroyé, indépendamment du règlement (ancien ou actuel) applicable. L'ancien RCC prévoyait des distances ordinaires même plus grandes et des dimensions plus restrictives pour les constructions annexes non habitées.12 Même si l'ancien RCC était applicable, le permis ne pourrait pas être octroyé. 9 p. 13 et 68 du dossier communal concernant le permis de construire no 685