Selon l'art. 132 al. 1 de l'annexe du RCC la hauteur totale est définie par l'ONMC. L'art. 14 al. 1 ONMC prévoit que la hauteur totale correspond à la plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit, mesurée à l'aplomb du terrain de référence. c) Selon les plans de la demande de permis de construire, le dépôt est d'une longueur de 8.62 m et d'une largeur de 5.20 m. La surface de plancher n'est donc pas supérieure à 60 m2. Par contre, la hauteur indiquée est de 5.38 m. Contrairement à l'art. 14 al. 1 ONMC 8 Ordonnance sur les notions et les méthodes de mesure dans le domaine de la construction (ONMC, RSB