Hors de la zone à bâtir, le choix de l'implantation d'un bâtiment, même si celui-ci est conforme à l'affectation agricole, doit répondre à de nombreux critères (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT).17 Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible.18 Or en l'espèce, le déplacement de la construction par rapport à la limite de la forêt aurait pour effet de l'éloigner des autres bâtiments de l'exploitation. L'emplacement projeté répond également aux impératifs en matière de protection des surfaces d'assolement (art. 8b LC)19 et de protection du paysage (art.