1 OCFo16). En ce qui concerne les bâtiments qui ne sont pas destinés à la résidence, les entrepôts et les installations similaires, ainsi que les constructions souterraines, la distance minimale est réduite à 15 m si le ou la propriétaire de la forêt concernée a donné son consentement (art. 34 al. 1 let. e OCFo). La division forestière statue sur les demandes de dérogation et les admet à condition qu'il existe des circonstances spéciales (art. 26 al. 1 LCFo et art. 34 al. 2 OCFo).