c) Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (art. 17 al. 1 LFo14). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt (art. 17 al. 2 LFo). La distance est de 30 m (art. 25 al. 1 LCFo15) pour tous les projets soumis au régime du permis de construire, sauf exceptions énumérées limitativement (art. 34 al. 1 OCFo16).