L'accès au sens de l'art. 6 al. 1 OC10, à savoir la liaison routière entre le terrain à bâtir et le réseau routier public, comprend l'accès au bâtiment, le tronçon de route y conduisant, pour autant que le trafic à destination et en provenance de la zone équipée y soit prédominant, ainsi que le raccordement de ce tronçon à une route sur laquelle le trafic public est prédominant. Les autorités cantonales et communales compétentes bénéficient d'un grand pouvoir d'appréciation lorsqu'elles jugent de la suffisance technique d'une voie d'accès.11