L'équipement technique est réputé suffisant lorsque la voie d'accès conduit suffisamment près des bâtiments et installations et que ces derniers sont aisément accessibles aux services de défense contre le feu et aux services sanitaires (art. 7 al. 2 let. a LC). De plus, les installations d'équipement doivent être adaptées à l'utilisation du terrain à bâtir et des autres terrains auxquels elles doivent servir selon les plans d'aménagement (art. 7 al. 3 LC). L'accès au sens de l'art.