A l'occasion de cette procédure, les services spécialisés devraient procéder à un nouveau calcul sur la base de l'art. 36 OAT. Au vu de ce qui précède, l'installation ne peut pas être considérée comme surdimensionnée, contrairement à ce que prétend le recourant. Le critère de la nécessité, applicable même en cas de projet conforme à l'affectation de la zone agricole (art. 16a al. 1 LAT, art. 34 al. 4 let. a OAT), est respecté.