a) Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPJA, a qualité pour former recours quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Selon l'art. 40 a. 2 LC en relation avec l'art. 35 al. 2 let. a LC, ont qualité pour faire opposition et recours les particuliers qui sont directement touchés par le projet de construction dans leurs intérêts personnels dignes de protection.