Le recourant est en outre d'avis que l'installation projetée est surdimensionnée. Finalement, il conteste l'octroi de la dérogation relative à la distance à la forêt, faute de circonstances spéciales. 5. Dans sa prise de position du 29 mars 2017, l'OACOT conclut au rejet du recours. Il expose que la construction sise sur la parcelle no F.________ (également située hors de la zone à bâtir) est une ancienne guérite affectée aux CFF et n'a jamais bénéficié de vocation d'habitation. OJ no. 110/2017/28 3