4. Par écriture du 2 mars 2017, le recourant a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) contre la décision du 31 janvier 2017. Il conclut à son annulation et au rejet du permis de construire. Le recourant fait valoir que l'équipement est insuffisant, au motif que la route par laquelle on serait censé accéder au bâtiment traverse sa parcelle no F.________ du ban de Courtelary et que la parcelle de l'intimé n'est pas au bénéfice d'une servitude de passage. Le recourant est en outre d'avis que l'installation projetée est surdimensionnée.