En ce sens, le droit d'être entendu de la recourante a été violé. Toutefois, cette violation a été réparée dans la présente procédure. De plus, elle est de peu d'importance, dès lors qu'en effet ces pièces n'étaient pas de nature à influer sur la prise de décision de la commune. D'une part, le contenu des observations finales des intimés 1, 2, 6 et 7, parvenues en novembre 2016, était déjà connu du Conseil municipal lorsqu'il a pris sa décision, le 20 décembre 2016, à l'unanimité et sans entrer en discussion ni voter.