Les parties ont le droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants n'exigent que le secret soit gardé (art. 23 al. 1 LPJA). Ce droit concerne toutes les pièces, et non seulement celles qui contiennent des faits et arguments nouveaux et sont susceptibles de participer à la formation de la décision.61 Partant, la commune aurait dû transmettre à la recourante les observations finales de tous les intimés qui en ont fait parvenir, même si elles ne comportaient aucun élément inédit et décisif.