b) La recourante déplore de plus que les observations finales de l'intimée 3 ne lui aient pas été transmises. La commune ne le conteste pas mais nie avoir ainsi violé le droit d'être entendu de la recourante. Elle fait valoir que ces observations finales, datées du 21 décembre 2016, n'ont pas pu influencer l'issue de la cause, dès lors que le Conseil municipal, à l'unanimité, avait déjà décidé formellement lors de sa séance du 20 décembre 2016. La commune ajoute que dans la décision datée du 4 janvier 2017, elle a simplement mentionné la réception de cette lettre, ainsi que des observations finales d'autres opposants, en les reproduisant en outre presque dans leur intégralité