Le critère d'économicité proprement dit énoncé à l'art. 11 al. 2 LPE est de caractère objectif, puisque basé sur une entreprise moyenne de la branche, de façon à respecter la neutralité sur le plan de la concurrence.37 En revanche, l'application plus large du principe de la proportionnalité implique la prise en considération d'aspects subjectifs