d) Une partie des parcelles dont les intimés sont propriétaires, usufruitiers ou locataires sont situées en zone d'habitation à deux niveaux. Selon l'art. 211 RCC29, le DS II est normalement attribué à cette zone. Toutefois, le long des routes cantonales, le DS III s'applique sur une profondeur de construction (art. 211 RCC, note 2; déclassement d'un degré en vertu de l'art. 43 al. 2 OPB). Les autres parcelles dont les intimés sont propriétaires ou locataires sont sises dans des zones mixtes, auxquelles le DS III est attribué. Selon l'annexe 6 OPB, ch.