Selon l'art. 10 al. 1 RQ "Les Z.________"25, les émissions de bruit d'une entreprise seront limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique, de l'exploitation et économiquement supportable. L'al. 2 de cette disposition prescrit que les immissions dues à l'installation en cause ne dépasseront pas les valeurs de planification. Ces dispositions correspondent aux art. 11 al. 2 et 25 al. 1 LPE ainsi qu'à l'art. 7 al. 1 OPB entrés en vigueur ultérieurement, elles n'ont en soi plus de valeur autonome. L'art. 10 al. 3 du RQ attribue toute la zone artisanale et industrielle "Les Z.________" au degré de sensibilité (DS) III.