Au contraire, l'art. 11 al. 2 LPE d'une part et le respect des valeurs de planification (et/ou celui de la limite du dérangement minime) d'autre part s'appliquent de façon cumulative (cf. aussi art. 7 al. 1 OPB).21 L'art. 11 al. 2 LPE est applicable aussi bien au bruit d'origine technique qu'au bruit secondaire.22 c) Avec l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, le droit cantonal relatif à la protection contre les immissions a certes perdu son caractère autonome lorsque son contenu matériel correspond au droit fédéral ou va moins