2 LPE et l'art. 7 al. 1 let. a OPB exigent l'application de toutes les mesures qui sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation d'une part, et qui sont économiquement supportables d'autre part, et ce même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice réel à l'environnement.19 Le respect des valeurs de planification n'absorbe pas le principe de prévention déduit de l'art. 11 al. 2 LPE, autrement dit les valeurs de planification ne constituent pas des limitations d'émissions au sens de l'art. 12 LPE.20 Au contraire, l'art.