2 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions qui doit être statuée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). En concrétisation du principe de prévention, l'art. 11 al. 2 LPE et l'art.