les mesures qui agissent sur la propagation du bruit n'entrent en considération qu'ensuite et celles qui limitent seulement ses effets auprès de l'homme ne seront envisagées qu'en dernier lieu.18 De plus, la législation prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action en deux étapes: une limitation dite préventive, qui doit être ordonnée d'abord, indépendamment des nuisances existantes (art. 11 al. 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions qui doit être statuée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.