Quoi qu'il en soit, la législation en matière d'environnement cherche avant tout à empêcher les nuisances (art. 74 al. 2 Cst.15 et 1 al. 2 LPE).16 C'est pourquoi en règle générale le bruit doit être prioritairement limité à la source (art. 11 al. 1 LPE), à l’aide des mesures énumérées à l’art. 12 al. 1 LPE (notamment de prescriptions d'exploitation: la réglementation des horaires est l'un des instruments envisageables à ce titre17); les mesures qui agissent sur la propagation du bruit n'entrent en considération qu'ensuite et celles qui limitent seulement ses effets auprès de l'homme ne seront envisagées qu'en dernier lieu.18