S'agissant du bruit qui n'est pas d'origine technique, mais qui provient du comportement des utilisateurs (bruit secondaire), l'OPB ne prévoit ni valeurs limites d’exposition ni méthodes d’évaluation. Dans ce cas, la pratique a développé une règle par comparaison des critères relatifs aux art. 15 et 23 LPE (cf. art. 40 al. 3 OPB): les immissions dues à une installation nouvelle ne doivent pas causer plus que des dérangements minimes (geringfügige Störungen)13.