a) L'horaire requis par la recourante dans son recours constitue une modification de projet au sens des art. 43 al. 1 et 3 DPC6 par rapport à sa demande du 18 juillet 2016. Etant donné que la recourante réduit ses prétentions par rapport à la demande initiale, le projet doit être considéré comme restant le même dans ses éléments fondamentaux. La modification de projet remplace la première demande de permis pour les points qu'elle concerne7. Par conséquent, la TTE se borne à examiner la modification de projet.