La charge figurant dans la décision initiale octroyant le permis signifie que toute ouverture allant au-delà de l'horaire statué doit faire l'objet d'une nouvelle demande de permis. Cette charge ne fait donc pas obstacle à l'entrée en matière sur l'actuelle demande de permis ni sur le présent recours.5 4 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., vol. I, Berne 2013, art. 1a n. 1 s. 5 décision de la TTE OJ no "110 17 30" du 26 mai 2017, consid. 1c et jurisprudence citée OJ no 110/2017/17 8 2. Objet du litige