a) En vertu de l’art. 40 al. 1 LC2, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 65 al. 1 LPJA3 et de l'art. 40 al. 2 LC étant donné que la décision attaquée lui refuse le permis de construire. Elle est donc particulièrement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à sa modification. Au surplus, le recours de la recourante a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme.