2. Après une suspension de procédure tendant à la recherche d'un accord entre la commune et la recourante, la commune a fait savoir à celle-ci en date du 30 juin 2016 qu'elle maintenait sa décision de ne pas octroyer de droit de passage pour les conduites projetées par la recourante. 3. Par décision du 7 novembre 2016, la préfecture a rejeté la demande de permis, faute d'accord de la propriétaire de la parcelle no D.________.